6 Eingefügt durch Ziff. I der V des BLV vom 8. Febr. 2023, in Kraft vom 9. Febr. bis zum 8. März 2023 (AS 2023 58).
1 Les détenteurs d’animaux établis dans les zones intermédiaires qui doivent annoncer la mise au poulailler de troupeaux de volailles à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, conformément à l’art. 18b, al. 1, OFE, doivent annoncer au vétérinaire cantonal les abattages prévus, cinq jours ouvrables auparavant.
2 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les volailles domestiques soient soumises à un dépistage des virus influenza de type A avant leur abattage. Si le résultat de l’examen est négatif, l’abattage peut également avoir lieu en dehors de la zone intermédiaire.
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