7 In Kraft bis zum 21. Dez. 2022 (siehe Art. 13 Abs. 4).
1 L’exportation de volailles domestiques, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance ainsi que depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite.
2 Le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de volailles domestiques à des fins d’abattage direct, pour autant que l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.