Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.443.116 Verordnung des BLV vom 24. November 2022 über Massnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza

916.443.116 Ordonnance de l’OSAV du 24 novembre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire

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Art. 7 Umfang des Kontrollgebiets

Das Kontrollgebiet umfasst die ganze Schweiz und die deutsche Enklave Büsingen.

8 Fassung gemäss Ziff. I der V des BLV vom 8. Febr. 2023, in Kraft vom 9. Febr. bis zum 15. März 2023 (AS 2023 58). Verlängert bis zum 30. April 2023 (siehe Art. 13 Abs. 6).

Art. 4 Exportation de viande de volaille, d’œufs de consommation et de transformation, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

1 L’exportation de la viande de volaille depuis les zones de protection et de surveillance ainsi que depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite, à moins que cette viande n’ait été soumise à un traitement thermique prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6879.

2 L’exportation d’œufs de consommation et de transformation et de produits issus des œufs de transformation depuis les zones de protection et de surveillance ainsi que depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite. Les exportations de produits issus d’œufs de transformation sont autorisées si les œufs ont été soumis à un traitement thermique prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

3 L’exportation de sous-produits animaux de volailles domestiques depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite, à moins que:

a.
les sous-produits animaux soient transformés en utilisant une méthode autorisée en vertu de l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/201110 ou soumis à un autre traitement thermique validé permettant d’éliminer l’agent pathogène de l’influenza aviaire, et que
b.
l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

4 Les exportations de viande de volaille, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux de volailles domestiques visés aux al. 1 à 3 sont soumises à l’autorisation du vétérinaire cantonal.

9 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50.

10 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/488, JO L 100 du 28.3.2022, p. 6.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.