1 Die Volkszählung setzt sich zusammen aus Registererhebungen und ergänzenden Stichprobenerhebungen.
2 Als Volkszählung gilt die Gesamtheit aller Register- und Stichprobenerhebungen nach diesem Gesetz während zehn Jahren.
3 Der Bundesrat erlässt für die Volkszählung im Allgemeinen nähere Vorschriften insbesondere über:
1 Le recensement de la population comprend des relevés fondés sur les registres officiels et des enquêtes par échantillonnage complémentaires.
2 Le recensement de la population est constitué de l’ensemble des relevés fondés sur les registres officiels et des enquêtes par échantillonnage au sens de la présente loi qui sont réalisés au cours d’une période de dix ans.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le recensement de la population en général concernant notamment: