1 Les personnes interrogées sont tenues de participer à l’enquête structurelle.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de renseigner pour les enquêtes thématiques par échantillonnage.
3 Les personnes physiques sont tenues de fournir les renseignements requis, pour elles-mêmes et pour les personnes qu’elles représentent légalement.
4 Les personnes interrogées sont tenues de fournir aux services en charge du relevé, gratuitement et dans le délai imparti, des renseignements conformes à la réalité.
5 Le droit cantonal détermine la procédure à appliquer en cas de violation de l’obligation de renseigner.
1 Anyone who is interviewed within the terms of the structure survey is obliged to provide information.
2 In the case of the thematic random sample surveys, the Federal Council may impose a disclosure obligation.
3 Natural persons are obliged to provide information on themselves and on those that they legally represent.
4 The interviewees must provide the survey offices with the information truthfully, punctually and free of charge.
5 The procedure in the event of any violation of the disclosure obligation is governed by cantonal law.