E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques
1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.
1bis Elles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.1
2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
E. Family and ecclesiastical foundations
1 Family and ecclesiastical foundations are not subject to supervision, unless otherwise provided by public law.
1bis They are exempt from the duty to appoint external auditors.1
2 Private law disputes are decided by the courts.
1 Inserted by No I of the FA of 8 Oct. 2004 (Law of Foundations), in force since 1 Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).