IV. Annulation
1 Lorsqu’un titre est perdu ou qu’il a été détruit sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu’il en prononce l’annulation et en exige le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, qu’il délivre un nouveau titre.
2 L’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d’opposition est de six mois.
3 Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté.
IV. Cancellation
1 Where a document of title has been lost or destroyed without the intention of repaying the debt, the creditor may request the court to cancel the document of title and order the debtor to make payment or that a new document of title be issued for as yet unmatured claims
2 The cancellation is made in accordance with the provisions governing the cancellation of bearer securities but subject to a notice period of six months
3 Likewise, the debtor may request that a lost certificate which has already been redeemed be cancelled.