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Art. 51 A. Abrogation du droit civil cantonal

A. Abrogation du droit civil cantonal

Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l’entrée en vigueur du présent code.

Art. 52 B. Règles complémentaires des cantons / I. Droits et devoirs des cantons

B. Règles complémentaires des cantons

I. Droits et devoirs des cantons

1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles1 et du registre foncier.

2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.2

3 Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.3

4 Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.4


1 Actuellement «les autorités de protection de l’adulte» (voir art. 440).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4 Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 53 B. Règles complémentaires des cantons / II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.

2 Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

Art. 54 C. Désignation des autorités compétentes

C. Désignation des autorités compétentes

1 Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer.

2 Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.

3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 20081 ne soit applicable.2


1 RS 272
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 55 D. Forme authentique / I. En général
Art. 55a1D. Forme authentique / II. Supports électroniques

II. Supports électroniques

1 Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent.

2 Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l’authenticité de signatures par la voie électronique.

3 L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2.3

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.


1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 RS 943.03
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 561E. Concessions hydrauliques

E. Concessions hydrauliques

Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:

Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d’un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.


1 Voir actuellement l’art. 59 de la LF du 22 déc. 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80).

Art. 571F. à H. ...

F. à H. ...


1 Abrogé par l’art. 53 al. 1 let. b de la LF du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, avec effet au 1er mars 1935 (RO 51 121 et RS 10 325; FF 1934 I 172).

Art. 581J. Poursuite pour dettes et faillite

J. Poursuite pour dettes et faillite

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 est modifiée comme suit à partir de l’entrée en vigueur du présent code:

...3


1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 RS 281.1
3 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir RO 24 245 tit. fin. art. 60.

Art. 591K. Application du droit suisse et du droit étranger

K. Application du droit suisse et du droit étranger

1 La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour2 continue à régir les Suisses à l’étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.

2 ...3

3 La loi fédérale du 25 juin 18914 est complétée comme suit:

...5


1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
3 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
4 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
5 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245.

Art. 6012L. Droit civil fédéral abrogé

L. Droit civil fédéral abrogé

1 Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.

2 Sont notamment abrogés:

La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage3;

La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile4;

Le code fédéral des obligations du 14 juin 18815.

3 Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881.


1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
3 [RO 1 471]
4 [RO 5 504]
5 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1]

Art. 611M. Dispositions finales M. Dispositions finales

M. Dispositions finales

1 Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

2 Le Conseil fédéral peut, avec l’autorisation de l’Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l’une ou l’autre des dispositions du présent code.


1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

  Teneur des anciennes dispositions du titre sixième1 

  Titre sixième: Du régime matrimonial

  Chapitre I: Dispositions générales

Art. 178 A. Régime légal ordinaire

A. Régime légal ordinaire

Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

Art. 179 B. Régime conventionnel / I. Choix du régime

B. Régime conventionnel

I. Choix du régime

1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

2 Les parties sont tenues d’adopter dans leur contrat l’un des régimes prévus par la présente loi.

3 Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.

Art. 180 B. Régime conventionnel / II. Capacités des parties

II. Capacités des parties

1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage.

2 Le mineur et l’interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

Art. 181 B. Régime conventionnel / III. Forme du contrat de mariage

III. Forme du contrat de mariage

1 Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.

2 Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire1.

3 Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.


1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

Art. 182 C. Régime extraordinaire / I. Séparation de biens légale

C. Régime extraordinaire

I. Séparation de biens légale

1 Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite.

2 Lorsqu’une personne dont les créanciers sont porteurs d’actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l’un d’eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.

Art. 183 C. Régime extraordinaire / II. Séparation de biens judiciaire / 1. À la demande de la femme

II. Séparation de biens judiciaire

1. À la demande de la femme

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:

1.
lorsque le mari néglige de pourvoir à l’entretien de sa femme et de ses enfants;
2.
lorsqu’il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme;
3.
en cas d’insolvabilité du mari ou de la communauté.
Art. 184 C. Régime extraordinaire / II. Séparation de biens judiciaire / 2. À la demande du mari

2. À la demande du mari

La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:

1.
en cas d’insolvabilité de la femme;
2.
lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l’autorisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat, pour disposer des biens matrimoniaux;
3.
lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.
Art. 185 C. Régime extraordinaire / II. Séparation de biens judiciaire / 3. À la demande des créanciers

3. À la demande des créanciers

La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’un des époux.

Art. 186 C. Régime extraordinaire / III. Date de la séparation de biens

III. Date de la séparation de biens

1 La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l’acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.

2 Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.

3 La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

Art. 187 C. Régime extraordinaire / IV. Révocation de la séparation de biens

IV. Révocation de la séparation de biens

1 La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désintéressé ses créanciers.

2 Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.

3 Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

Art. 188 D. Modification du régime / I. Garantie des droits des créanciers

D. Modification du régime

I. Garantie des droits des créanciers

1 Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2 L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

3 Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créanciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.

Art. 189 D. Modification du régime / II. Liquidation en cas de séparation de biens

II. Liquidation en cas de séparation de biens

1 Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.

2 Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a été causé par la femme.

3 La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.

Art. 190 E. Biens réservés / I. Constitution / 1. En général

E. Biens réservés

I. Constitution

1. En général

1 Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.

2 Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l’un des époux.

Art. 191 E. Biens réservés / I. Constitution / 2. Biens réservés par l’effet de la loi

2. Biens réservés par l’effet de la loi

Sont biens réservés de par la loi:

1.
les effets exclusivement destinés à l’usage personnel d’un des époux;
2.
les biens de la femme qui servent à l’exercice de sa profession ou de son industrie;
3.
le produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique.
Art. 192 E. Biens réservés / II. Effets

II. Effets

1 Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.

2 La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.

Art. 193 E. Biens réservés / III. Preuve

III. Preuve

La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l’allègue.


  Chapitre II: De l’union des biens

Art. 194 A. Propriété / I. Biens matrimoniaux

A. Propriété

I. Biens matrimoniaux

1 Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.

2 En sont exceptés les biens réservés de la femme.

Art. 195 A. Propriété / II. Propres des époux

II. Propres des époux

1 Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.

2 Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.

3 Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.

Art. 196 A. Propriété / III. Preuve

III. Preuve

1 Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.

2 Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.

Art. 197 A. Propriété / IV. Inventaire / 1. Forme et force probante

IV. Inventaire

1. Forme et force probante

1 Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.

2 L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.

Art. 198 A. Propriété / IV. Inventaire / 2. Effet de l’estimation

2. Effet de l’estimation

1 Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.

2 Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.

Art. 199 A. Propriété / V. Apports de la femme passant en propriété au mari

V. Apports de la femme passant en propriété au mari

Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.

Art. 200 B. Administration, jouissance, droit de disposition / I. Administration

B. Administration, jouissance, droit de disposition

I. Administration

1 Le mari administre les biens matrimoniaux.

2 Les frais de gestion sont à sa charge.

3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

Art. 201 B. Administration, jouissance, droit de disposition / II. Jouissance

II. Jouissance

1 Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.

2 L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.

3 L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non indivaidualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.

Art. 202 B. Administration, jouissance, droit de disposition / III. Droit de disposition / 1. Du mari

III. Droit de disposition

1. Du mari

1 Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.

2 Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.

Art. 203 B. Administration, jouissance, droit de disposition / III. Droit de disposition / 2. De la femme / a. En général

2. De la femme

a. En général

La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

Art. 204 B. Administration, jouissance, droit de disposition / III. Droit de disposition / 2. De la femme / b. Répudiation de successions

b. Répudiation de successions

1 La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.

2 Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire1.


1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

Art. 205 C. Garantie des apports de la femme

C. Garantie des apports de la femme

1 Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.

2 La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.

3 L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 demeure réservée.


1 RS 281.1

Art. 206 D. Dettes / I. Responsabilité du mari

D. Dettes

I. Responsabilité du mari

Le mari est tenu:

1.
de ses dettes antérieures au mariage;
2.
de ses dettes nées pendant le mariage;
3.
des dettes contractées par la femme représentant l’union conjugale.
Art. 207 D. Dettes / II. Responsabilité de la femme / 1. Sur tous ses biens

II. Responsabilité de la femme

1. Sur tous ses biens

1 La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:

1.
de ses dettes antérieures au mariage;
2.
des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire1;
3.
des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie;
4.
des dettes grevant les successions à elle échues;
5.
des dettes résultant de ses actes illicites.

2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.


1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

Art. 208 D. Dettes / II. Responsabilité de la femme / 2. Sur ses biens réservés

2. Sur ses biens réservés

1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1.
des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
2.
de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari;
3.
de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représenter l’union conjugale.

2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

Art. 209 E. Récompenses / I. Exigibilité

E. Récompenses

I. Exigibilité

1 Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens.

2 Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.

Art. 210 E. Récompenses / II. Faillite du mari et saisie / 1. Droits de la femme

II. Faillite du mari et saisie

1. Droits de la femme

1 La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.

2 Les créances du mari sont compensées.

3 La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.

Art. 211 E. Récompenses / II. Faillite du mari et saisie / 2. Privilège

2. Privilège

1 La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 pour le reste de cette moitié.

2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.


1 RS 281.1

Art. 212 F. Dissolution de l’union des biens / I. Décès de la femme

F. Dissolution de l’union des biens

I. Décès de la femme

1 Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.

2 Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.

Art. 213 F. Dissolution de l’union des biens / II. Décès du mari

II. Décès du mari

Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.

Art. 214 F. Dissolution de l’union des biens / III. Bénéfice et déficit

III. Bénéfice et déficit

1 Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.

2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.


  Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 215 A. Communauté universelle / I. Biens matrimoniaux

A. Communauté universelle

I. Biens matrimoniaux

1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivaisément aux deux époux.

2 Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.

3 Celui des époux qui prétend qu’un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.

Art. 216 A. Communauté universelle / II. Administration / 1. En général

II. Administration

1. En général

1 Le mari administre la communauté.

2 Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.

3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

Art. 217 A. Communauté universelle / II. Administration / 2. Actes de disposition / a. En général

2. Actes de disposition

a. En général

1 Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

Art. 218 A. Communauté universelle / II. Administration / 2. Actes de disposition / b. Répudiation de successions

b. Répudiation de successions

1 L’un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l’autre.

2 Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l’autorité tutélaire1.


1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

Art. 219 A. Communauté universelle / III. Dettes / 1. Responsabilité du mari

III. Dettes

1. Responsabilité du mari

Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:

1.
des dettes des époux antérieures au mariage;
2.
des dettes contractées par la ferme représentant l’union conjugale;
3.
de toutes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le mari, soit par la femme à la charge de la communauté.
Art. 220 A. Communauté universelle / III. Dettes / 2. Responsabilité de la femme / a. Sur ses biens et sur les biens communs

2. Responsabilité de la femme

a. Sur ses biens et sur les biens communs

1 La femme et la communauté sont tenues:

1.
des dettes de la femme antérieures au mariage;
2.
des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire1;
3.
des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie;
4.
des dettes grevant les successions à elle échues;
5.
des dettes résultant de ses actes illicites.

2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.

3 Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.


1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

Art. 221 A. Communauté universelle / III. Dettes / 2. Responsabilité de la femme / b. Sur la valeur de ses biens réservés

b. Sur la valeur de ses biens réservés

1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1.
des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
2.
de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari,
3.
de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représenter l’union conjugale.

2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

Art. 222 A. Communauté universelle / III. Dettes / 3. Exécution forcée

3. Exécution forcée

Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.

Art. 223 A. Communauté universelle / IV. Récompenses / 1. En général

IV. Récompenses

1. En général

1 Il n’y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.

2 Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.

Art. 224 A. Communauté universelle / IV. Récompenses / 2. Créance de la femme

2. Créance de la femme

1 La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d’un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.

2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.


1 RS 281.1

Art. 225 A. Communauté universelle / V. Dissolution de la communauté / 1. Partage / a. Légal

V. Dissolution de la communauté

1. Partage

a. Légal

1 Au décès de l’un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.

2 L’autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l’autre époux.

3 Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divaorce.

Art. 226 A. Communauté universelle / V. Dissolution de la communauté / 1. Partage / b. Conventionnel

b. Conventionnel

1 Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.

2 Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.

Art. 227 A. Communauté universelle / V. Dissolution de la communauté / 2. Responsabilité du survivant

2. Responsabilité du survivant

1 Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.

2 La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n’est pas personnellement tenue.

3 En cas d’acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.

Art. 228 A. Communauté universelle / V. Dissolution de la communauté / 3. Attribution des apports

3. Attribution des apports

Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.

Art. 229 B. Communauté prolongée / I. Cas

B. Communauté prolongée

I. Cas

1 Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.

2 Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l’autorité tutélaire1.

3 En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est suspendu jusqu’à la dissolution de la communauté.


1 Actuellement «autorité de protection de l’enfant».

Art. 230 B. Communauté prolongée / II. Biens de communauté

II. Biens de communauté

1 La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.

2 Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.

3 L’exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu’entre époux.

Art. 231 B. Communauté prolongée / III. Administration et représentation

III. Administration et représentation

1 La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.

2 S’ils sont majeurs, d’autres règles peuvent être établies par convention.

Art. 232 B. Communauté prolongée / IV. Dissolution / 1. Par les intéressés

IV. Dissolution

1. Par les intéressés

1 Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.

2 En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir indivaiduellement ou collectivement.

3 La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.

Art. 233 B. Communauté prolongée / IV. Dissolution / 2. De par la loi

2. De par la loi

1 La communauté prolongée est dissoute de plein droit:

1.
par le décès ou par le mariage du conjoint survivant;
2.
par la faillite de celui-ci ou des enfants.

2 En cas de faillite d’un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

3 En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.

Art. 234 B. Communauté prolongée / IV. Dissolution / 3. Par jugement

3. Par jugement

1 Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.

2 Si la requête est formée par le créancier d’un enfant, les autres intéressés peuvent demander l’exclusion de leur coindivais.

Art. 235 B. Communauté prolongée / IV. Dissolution / 4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant

4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant

1 Lorsqu’un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

2 Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander l’exclusion de ses descendants.

3 La part de l’enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.

Art. 236 B. Communauté prolongée / IV. Dissolution / 5. Partage ou liquidation

5. Partage ou liquidation

1 En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit.

2 Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.

3 La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.

Art. 237 C. Communauté réduite / I. Avec stipulation de séparation de biens

C. Communauté réduite

I. Avec stipulation de séparation de biens

1 Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notamment les immeubles, en seront exclus.

2 Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.

Art. 238 C. Communauté réduite / II. Avec stipulation d’union des biens

II. Avec stipulation d’union des biens

1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l’union des biens.

2 Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l’administration et la jouissance de ses biens.

Art. 239 C. Communauté réduite / III. Communauté d’acquêts / 1. Son étendue

III. Communauté d’acquêts

1. Son étendue

1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.

2 Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.

3 Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l’union des biens.

Art. 240 C. Communauté réduite / III. Communauté d’acquêts / 2. Partage

2. Partage

1 Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.

2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.


  Chapitre IV: De la séparation de biens

Art. 241 A. Effets généraux

A. Effets généraux

1 La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patrimoine des époux.

2 Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.

Art. 242 B. Propriété, administration et jouissance

B. Propriété, administration et jouissance

1 Chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens.

2 Lorsque la femme remet l’administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu’elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu’elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.

3 La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l’administration de ses biens.

Art. 243 C. Dettes / I. En général

C. Dettes

I. En général

1 Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l’union conjugale.

2 La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.

3 Elle est tenue, en cas d’insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l’entretien du ménage commun.

Art. 244 C. Dettes / II. Faillite du mari et saisie faite contre lui

II. Faillite du mari et saisie faite contre lui

1 La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l’administration de ses biens.

2 Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.

Art. 245 D. Revenus et gains

D. Revenus et gains

Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.

Art. 246 E. Contribution des époux aux charges du mariage

E. Contribution des époux aux charges du mariage

1 Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.

2 En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu’elle soit fixée par l’autorité compétente.

3 Le mari n’est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.

Art. 247 F. Dot

F. Dot

2 Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.

2 Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l’union des biens.


  Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux

Art. 248 A. Effets de l’inscription

A. Effets de l’inscription

1 Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d’effets à l’égard des tiers qu’après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.

2 Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.

Art. 249 B. Inscription / I. Objet

B. Inscription

I. Objet

1 Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.

2 À moins que la loi n’en dispose autrement ou que le contrat n’exclue expressément l’inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.

Art. 250 B. Inscription / II. Lieu

II. Lieu

1 L’inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.

2 Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l’inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.

3 L’inscription précédente n’a plus d’effet trois mois après le changement de domicile.

Art. 251 C. Tenue du registre C. Tenue du registre

C. Tenue du registre

1 Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n’en chargent d’autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.

2 Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.

3 La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.


1 RS 2 3. Encore applicables comme droit transitoire, dans la mesure où les art. 9a et s. du tit. fin. (révision du droit matrimonial, du 5 oct. 1984) le prévoient.

  Table des matières

A. Application de la loi Art. 1

I. Devoirs généraux Art. 2

II. Bonne foi Art. 3

III. Pouvoir d’appréciation du juge Art. 4

I. Droit civil et usages locaux Art. 5

II. Droit public des cantons Art. 6

D. Dispositions générales du droit des obligations Art. 7

I. Fardeau de la preuve Art. 8

II. Titres publics Art. 9

Art. 10

I. Jouissance des droits civils Art. 11

1. Son objet Art. 12

2. Ses conditions

a. En général Art. 13

b. Majorité Art. 14

c. ... Art. 15

d. Discernement Art. 16

1. En général Art. 17

2. Absence de discernement Art. 18

3.Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils

a. Principe Art. 19

b. Consentement du représentant légal Art. 19a

c. Défaut de consentement Art. 19b

4. Droits strictement personnels Art. 19c

IIIbis. Exercice restreint des droits civils Art. 19d

1. Parenté Art. 20

2. Alliance Art. 21

1. Droit de cité Art. 22

2. Domicile

a. Définition Art. 23

b. Changement de domicile ou séjour Art. 24

c.Domicile des mineurs Art. 25

d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale Art. 26

I. Contre des engagements excessifs Art. 27

1. Principe Art. 28

2. Actions

a. En général Art. 28a

b. Violence, menaces ou harcèlement Art. 28b

3. ... Art. 28c à 28f

4. Droit de réponse

a. Principe Art. 28g

b. Forme et contenu Art. 28h

c. Procédure Art. 28i

d. Modalités de la diffusion Art. 28k

e. Recours au juge Art. 28l

1. Protection du nom Art. 29

2. Changement de nom

a. En général Art. 30

b. En cas de décès d’un des époux Art. 30a

I. Naissance et mort Art. 31

1. Fardeau de la preuve Art. 32

2. Moyens de preuve

a. En général Art. 33

b. Indices de mort Art. 34

1. En général Art. 35

2. Procédure Art. 36

3. Requête devenue sans objet Art. 37

4. Effets Art. 38

I. Généralités Art. 39

II. Obligation de déclarer Art. 40

III. Preuves de données non litigieuses Art. 41

1. Par le juge Art. 42

2. Par les autorités de l’état civil Art. 43

V. Protection et divaulgation des données Art. 43a

1. Officiers de l’état civil Art. 44

2. Autorités de surveillance Art. 45

Ia. Système d’information central de personnes Art. 45a

II. Responsabilité Art. 46

III. Mesures disciplinaires Art. 47

I. Droit fédéral Art. 48

II. Droit cantonal Art. 49

Art. 50 et 51

A. De la personnalité Art. 52

B. Jouissance des droits civils Art. 53

I. Conditions Art. 54

II. Mode Art. 55

D. Siège Art. 56

I. Destination des biens Art. 57

II. Liquidation Art. 58

F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés Art. 59

I. Organisation corporative Art. 60

II. Inscription au registre du commerce Art. 61

III. Associations sans personnalité Art. 62

IV. Relation entre les statuts et la loi Art. 63

1. Attributions et convocation Art. 64

2. Compétences Art. 65

3. Décisions

a. Forme Art. 66

b. Droit de vote et majorité Art. 67

c. Privation du droit de vote Art. 68

1. Droits et devoirs en général Art. 69

2. Comptabilité Art. 69a

III. Organe de révision Art. 69b

IV. Carences dans l’organisation de l’association Art. 69c

I. Entrée et sortie Art. 70

II. Cotisations Art. 71

III. Exclusion Art. 72

IV. Effets de la sortie et de l’exclusion Art. 73

V. Protection du but social Art. 74

VI. Protection des droits des sociétaires Art. 75

Cbis. Responsabilité Art. 75a

1. Par décision de l’association Art. 76

2. De par la loi Art. 77

3. Par jugement Art. 78

II. Radiation de l’inscription Art. 79

I. En général Art. 80

II. Forme Art. 81

III. Action des héritiers et créanciers Art. 82

I. En général Art. 83

II. Tenue des comptes Art. 83a

1. Obligation de révision et droit applicable Art. 83b

2. Rapports avec l’autorité de surveillance Art. 83c

IV. Carences dans l’organisation de la fondation Art. 83d

C. Surveillance Art. 84

Cbis. Mesures en cas de surendettement et d’insolvabilité Art. 84a

Abrogé Art. 84b

I. De l’organisation Art. 85

1. Sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation Art. 86

2. Sur requête ou en raison d’une disposition pour cause de mort du fondateur Art. 86a

III. Modifications accessoires de l’acte de fondation Art. 86b

E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques Art. 87

I. Dissolution par l’autorité compétente Art. 88

II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription Art. 89

G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel Art. 89a

A. Défaut d’administration Art. 89b

B. Autorité compétente Art. 89c

A. Contrat de fiançailles Art. 90

I. Présents Art. 91

II. Participation financière Art. 92

III. Prescription Art. 93

A. Capacité Art. 94

I. Lien de parenté Art. 95

II. Mariage antérieur Art. 96

A. Principe Art. 97

Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers Art. 97a

I. Demande Art. 98

II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire Art. 99

III. Délais Art. 100

I. Lieu Art. 101

II. Forme Art. 102

D. Dispositions d’exécution Art. 103

A. Principe Art. 104

I. Cas Art. 105

II. Action Art. 106

I. Cas Art. 107

II. Action Art. 108

D. Effets du jugement Art. 109

Abrogé Art. 110

I. Accord complet Art. 111

II. Accord partiel Art. 112

AbrogéII. Accord partiel Art. 113

I. Après suspension de la vie commune Art. 114

II. Rupture du lien conjugal Art. 115

Abrogé Art. 116

A. Conditions et procédure Art. 117

B. Effets de la séparation Art. 118

A. Nom Art. 119

B. Régime matrimonial et succession Art. 120

C. Logement de la famille Art. 121

I. Principe Art. 122

II. Partage des prestations de sortie Art. 123

III. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge règlementaire de la retraite Art. 124

IV. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge règlementaire de la retraite ou d’une rente de vieillesse Art. 124a

V. Exception Art. 124b

VI. Compensation des prétentions réciproques Art. 124c

VII. Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée Art. 124d

VIII. Exécution impossible Art. 124e

I. Conditions Art. 125

II. Mode de règlement Art. 126

1. Dispositions spéciales Art. 127

2. Indexation Art. 128

3. Modification par le juge Art. 129

4. Extinction de par la loi Art. 130

1. Aide au recouvrement Art. 131

2. Avances Art. 131a

3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés Art. 132

I. Droits et devoirs des père et mère Art. 133

II. Faits nouveaux Art. 134

Abrogés Art. 135 à 149

Abrogés Art. 150 à 158

A. Union conjugale; droits et devoirs des époux Art. 159

B. Nom Art. 160

C. Droit de cité Art. 161

D. Demeure commune Art. 162

I. En général Art. 163

II. Montant à libre disposition Art. 164

III. Contribution extraordinaire d’un époux Art. 165

F. Représentation de l’union conjugale Art. 166

G. Profession et entreprise des époux Art. 167

I. En général Art. 168

II. Logement de la famille Art. 169

J. Devoir de renseigner Art. 170

I. Offices de consultation Art. 171

1. En général Art. 172

2. Pendant la vie commune

a. Contributions pécuniaires Art. 173

b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale Art. 174

3. En cas de suspension de la vie commune

a. Causes Art. 175

b. Organisation de la vie séparée Art. 176

4. Exécution

a. Aide au recouvrement et avances Art. 176a

b. Avis aux débiteurs Art. 177

5. Restrictions du pouvoir de disposer Art. 178

6. Faits nouveaux Art. 179

Abrogé Art. 180

A. Régime ordinaire Art. 181

I. Choix du régime Art. 182

II. Capacité des parties Art. 183

III. Forme du contrat de mariage Art. 184

1. Jugement Art. 185

2. ... Art. 186

3. Révocation Art. 187

1. Faillite Art. 188

2. Saisie

a. Jugement Art. 189

b. Demande Art. 190

3. Révocation Art. 191

III. Liquidation du régime antérieur Art. 192

D. Protection des créanciers Art. 193

E. ... Art. 194

F. Administration des biens d’un époux par l’autre Art. 195

G. Inventaire Art. 195a

I. Composition Art. 196

II. Acquêts Art. 197

1. Légaux Art. 198

2. Conventionnels Art. 199

IV. Preuve Art. 200

B. Administration, jouissance et disposition Art. 201

C. Dettes envers les tiers Art. 202

D. Dettes entre époux Art. 203

I. Moment de la dissolution Art. 204

1. En général Art. 205

2. Part à la plus-value Art. 206

1. Dissociation des acquêts et des biens propres Art. 207

2. Réunions aux acquêts Art. 208

3. Récompenses entre acquêts et biens propres Art. 209

4. Bénéfice Art. 210

1. Valeur vénale Art. 211

2. Valeur de rendement

a. En général Art. 212

b. Circonstances particulières Art. 213

3. Moment de l’estimation Art. 214

1. Légale Art. 215

2. Conventionnelle

a. En général Art. 216

b. En cas de divaorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire Art. 217

1. Sursis au paiement Art. 218

2. Logement et mobilier de ménage Art. 219

3. Action contre des tiers Art. 220

I. Composition Art. 221

1. Communauté universelle Art. 222

2. Communautés réduites

a. Communauté d’acquêts Art. 223

b. Autres communautés Art. 224

III. Biens propres Art. 225

IV. Preuve Art. 226

1. Administration ordinaire Art. 227

2. Administration extraordinaire Art. 228

3. Profession ou entreprise commune Art. 229

4. Répudiation et acquisition de successions Art. 230

5. Responsabilité et frais de gestion Art. 231

II. Biens propres Art. 232

I. Dettes générales Art. 233

II. Dettes propres Art. 234

D. Dettes entre époux Art. 235

I. Moment de la dissolution Art. 236

II. Attribution aux biens propres Art. 237

III. Récompenses entre biens communs et biens propres Art. 238

IV. Part à la plus-value Art. 239

V. Valeur d’estimation Art. 240

1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime Art. 241

2. Dans les autres cas Art. 242

1. Biens propres Art. 243

2. Logement et mobilier de ménage Art. 244

3. Autres biens Art. 245

4. Autres règles de partage Art. 246

I. En général Art. 247

II. Preuve Art. 248

B. Dettes envers les tiers Art. 249

C. Dettes entre époux Art. 250

D. Attribution d’un bien en copropriété Art. 251

A. Établissement de la filiation en général Art. 252

B. ... Art. 253

Abrogé Art. 254

A. Présomption Art. 255

I. Qualité pour agir Art. 256

1. Enfant conçu pendant le mariage Art. 256a

2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune Art. 256b

III. Délai Art. 256c

C. Conflit de présomptions Art. 257

D. Action des père et mère Art. 258

E. Mariage des père et mère Art. 259

I. Conditions et forme Art. 260

1. Qualité pour agir Art. 260a

2. Moyen Art. 260b

3. Délai Art. 260c

I. Qualité pour agir Art. 261

II. Présomption Art. 262

III. Délai Art. 263

I. Conditions générales Art. 264

II. Adoption conjointe Art. 264a

III. Adoption par une personne seule Art. 264b

IV. Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire Art. 264c

V. Différence d’âge Art. 264d

VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant Art. 265

1. Forme Art. 265a

2. Moment Art. 265b

3. Renoncement au consentement

a. Conditions Art. 265c

b. Décision Art. 265d

B. Adoption de majeurs Art. 266

I. En général Art. 267

II. Nom Art. 267a

III. Droit de cité Art. 267b

I. En général Art. 268

II. Enquête Art. 268a

III. Droit de l’enfant d’être entendu Art. 268abis

IV. Représentation de l’enfant Art. 268ater

V. Prise en considération de l’opinion de membres de la parenté Art. 268aquater

Dbis. Secret de l’adoption Art. 268b

Dter. Informations sur l’adoption, les parents biologiques et leurs descendants Art. 268c

Dquater. Service cantonal d’information et services de recherche Art. 268d

Dquinquies. Relations personnelles avec les parents biologiques Art. 268e

1. Défaut de consentement Art. 269

2. Autres vices Art. 269a

II. Délai Art. 269b

F. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption Art. 269c

I. Enfant de parents mariés Art. 270

II. Enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père Art. 270a

III. Consentement de l’enfant Art. 270b

B. Droit de cité Art. 271

C. Devoirs réciproques Art. 272

1. Principe Art. 273

2. Limites Art. 274

II. Tiers Art. 274a

III. For et compétence Art. 275

E. Information et renseignements Art. 275a

I. Objet et étendue Art. 276

II. Priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur Art. 276a

B. Durée Art. 277

C. Parents mariés Art. 278

I. Qualité pour agir Art. 279

II. et III ... Art. 280 à 284

1. Contribution des père et mère Art. 285

2. Autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant Art. 285a

V. Faits nouveaux

1. En général Art. 286

2. Situations de déficit Art. 286a

I. Contributions périodiques Art. 287

II. Contenu de la convention relative aux contributions d’entretien Art. 287a

III. Indemnité unique Art. 288

I. Créancier Art. 289

1. Aide au recouvrement Art. 290

2. Avis aux débiteurs Art. 291

III. Sûretés Art. 292

G. Droit public Art. 293

H. Parents nourriciers Art. 294

J. Droits de la mère non mariée Art. 295

A. En général Art. 296

Abis. Décès d’un parent Art. 297

Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales Art. 298

I. Déclaration commune des parents Art. 298a

II. Décision de l’autorité de protection de l’enfant Art. 298b

III. Action en paternité Art. 298c

IV. Faits nouveaux Art. 298d

Aquinquies. Faits nouveaux après l’adoption de l’enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait Art. 298e

Asexies. Beaux-parents Art. 299

Asepties. Parents nourriciers Art. 300

I. En général Art. 301

II. Détermination du lieu de résidence Art. 301a

III. Éducation Art. 302

IV. Éducation religieuse Art. 303

1. À l’égard de tiers

a. En général Art. 304

b.Statut juridique de l’enfant Art. 305

2. À l’égard de la famille Art. 306

I. Mesures protectrices Art. 307

II. Curatelle Art. 308

Abrogé Art. 309

III. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence Art. 310

1. D’office Art. 311

2. Avec le consentement des parents Art. 312

V. Faits nouveaux Art. 313

1. En général Art. 314

2. Audition de l’enfant Art. 314a

3. Représentation de l’enfant Art. 314abis

4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique Art. 314b

5. Droit d’aviser l’autorité Art. 314c

6. Obligation d’aviser l’autorité Art. 314d

7. Collaboration et assistance administrative Art. 314e

1. En général Art. 315

2. Dans une procédure matrimoniale

a. Compétence du juge Art. 315a

b. Modification des mesures judiciaires Art. 315b

VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers Art. 316

IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse Art. 317

A. Administration Art. 318

B. Utilisation des revenus Art. 319

C. Prélèvements sur les biens de l’enfant Art. 320

I. Biens remis par stipulation Art. 321

II. Réserve héréditaire Art. 322

III. Produit du travail, fonds professionnel Art. 323

I. Mesures protectrices Art. 324

II. Retrait de l’administration Art. 325

I. Restitution Art. 326

II. Responsabilité Art. 327

A. Principe Art. 327a

I. De l’enfant Art. 327b

II. Du tuteur Art. 327c

A. Débiteurs Art. 328

B. Demande d’aliments Art. 329

C. Entretien des enfants trouvés Art. 330

A. Conditions Art. 331

I. Ordre intérieur Art. 332

II. Responsabilité Art. 333

1. Conditions Art. 334

2. Réclamation Art. 334bis

A. Fondations de famille Art. 335

1. Conditions Art. 336

2. Forme Art. 337

II. Durée Art. 338

1. Exploitation commune Art. 339

2. Direction et représentation

a. En général Art. 340

b. Compétences du chef de l’indivaision Art. 341

3. Biens communs et biens personnels Art. 342

1. Cas Art. 343

2. Dénonciation, insolvabilité, mariage Art. 344

3. Décès Art. 345

4. Partage Art. 346

1. Conditions Art. 347

2. Dissolution Art. 348

Abrogés Art. 349 à 358

Abrogé Art. 359

A. Principe Art. 360

I. Constitution Art. 361

II. Révocation Art. 362

C. Constatation de la validité et acceptation Art. 363

D. Interprétation et complètement Art. 364

E. Exécution Art. 365

F. Rémunération et frais Art. 366

G. Résiliation Art. 367

H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 368

I. Recouvrement de la capacité de discernement Art. 369

A. Principe Art. 370

B. Constitution et révocation Art. 371

C. Survenance de l’incapacité de discernement Art. 372

D. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 373

A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation Art. 374

B. Exercice du pouvoir de représentation Art. 375

C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 376

A. Plan de traitement Art. 377

B. Représentants Art. 378

C. Cas d’urgence Art. 379

D. Traitement des troubles psychiques Art. 380

E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 381

A. Contrat d’assistance Art. 382

I. Conditions Art. 383

II. Protocole et devoir d’information Art. 384

III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 385

C. Protection de la personnalité Art. 386

D. Surveillance des institutions Art. 387

A. But Art. 388

B. Subsidiarité et proportionnalité Art. 389

A. Conditions Art. 390

B. Tâches Art. 391

C. Renonciation à instituer une curatelle Art. 392

A. Curatelle d’accompagnement Art. 393

I. En général Art. 394

II. Gestion du patrimoine Art. 395

C. Curatelle de coopération Art. 396

D. Combinaison de curatelles Art. 397

E. Curatelle de portée générale Art. 398

Abrogé Art. 399

I. Conditions générales Art. 400

II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches Art. 401

III. Curatelle confiée à plusieurs personnes Art. 402

B. Empêchement et conflit d’intérêts Art. 403

C. Rémunération et frais Art. 404

A. Entrée en fonction du curateur Art. 405

B. Relations avec la personne concernée Art. 406

C. Autonomie de la personne concernée Art. 407

I. Tâches Art. 408

II. Montants à disposition Art. 409

III. Comptes Art. 410

E. Rapport d’activité Art. 411

F. Affaires particulières Art. 412

G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret Art. 413

H. Faits nouveaux Art. 414

A. Examen des comptes et des rapports Art. 415

I. De par la loi Art. 416

II. Sur décision Art. 417

III. Défaut de consentement Art. 418

Abrogé Art. 419

Abrogé Art. 420

A. De plein droit Art. 421

I. Sur requête du curateur Art. 422

II. Autres cas Art. 423

C. Gestion transitoire Art. 424

D. Rapport et comptes finaux Art. 425

I. Placement à des fins d’assistance ou de traitement Art. 426

II. Maintien d’une personne entrée de son plein gré Art. 427

I. Autorité de protection de l’adulte Art. 428

1. Compétence Art. 429

2. Procédure Art. 430

C. Examen périodique Art. 431

D. Personne de confiance Art. 432

I. Plan de traitement Art. 433

II. Traitement sans consentement Art. 434

III. Cas d’urgence Art. 435

IV. Entretien de sortie Art. 436

V. Droit cantonal Art. 437

F. Mesures limitant la liberté de mouvement Art. 438

G. Appel au juge Art. 439

A. Autorité de protection de l’adulte Art. 440

B. Autorité de surveillance Art. 441

C. Compétence à raison du lieu Art. 442

A. Droit et obligation d’aviser l’autorité Art. 443

B. Examen de la compétence Art. 444

C. Mesures provisionnelles Art. 445

D. Maximes de la procédure Art. 446

E. Droit d’être entendu Art. 447

F. Obligation de collaborer et assistance administrative Art. 448

G. Expertise effectuée dans une institution Art. 449

H. Représentation Art. 449a

I. Consultation du dossier Art. 449b

J. Obligation de communiquer Art. 449c

A. Objet du recours et qualité pour recourir Art. 450

B. Motifs Art. 450a

C. Délais Art. 450b

D. Effet suspensif Art. 450c

E. Consultation de la première instance et reconsidération Art. 450d

F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance Art. 450e

Abrogé Art. 450f

Abrogé Art. 450g

A. Secret et information Art. 451

B. Effet des mesures à l’égard des tiers Art. 452

C. Obligation de collaborer Art. 453

A. Principe Art. 454

B. Prescription Art. 455

C. Responsabilité selon les règles du mandat Art. 456

I. Les descendants Art. 457

II. La parentèle des père et mère Art. 458

III. La parentèle des grands- parents Art. 459

IV. Derniers héritiers Art. 460

Abrogé Art. 461

B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant Art. 462

Abrogés Art. 463 et 464

C. ... Art. 465

D. Canton et commune Art. 466

A. Par testament Art. 467

B. Dans un pacte successoral Art. 468

C. Dispositions nulles Art. 469

I. Son étendue Art. 470

II. Réserve Art. 471

III. ... Art. 472

IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant Art. 473

1. Déduction des dettes Art. 474

2. Libéralités entre vifs Art. 475

3. Assurances en cas de décès Art. 476

I. Causes Art. 477

II. Effets Art. 478

III. Fardeau de la preuve Art. 479

IV. Exhérédation d’un insolvable Art. 480

A. En général Art. 481

B. Charges et conditions Art. 482

C. Institution d’héritier Art. 483

I. Objet Art. 484

II. Délivrance Art. 485

III. Rapport entre legs et succession Art. 486

E. Substitutions vulgaires Art. 487

I. Désignation des appelés Art. 488

II. Ouverture de la substitution Art. 489

III. Sûretés Art. 490

1. Envers le grevé Art. 491

2. Envers l’appelé Art. 492

V. Descendants incapables de discernement Art. 492a

G. Fondations Art. 493

I. Institution d’héritier et legs Art. 494

1. Portée Art. 495

2. Loyale échute Art. 496

3. Droits des créanciers héréditaires Art. 497

1. En général Art. 498

2. Testament public

a. Rédaction de l’acte Art. 499

b. Concours de l’officier public Art. 500

c. Concours des témoins Art. 501

d. Testateur qui n’a ni lu ni signé Art. 502

e. Personnes concourant à l’acte Art. 503

f. Dépôt de l’acte Art. 504

3. Forme olographe Art. 505

4. Forme orale

a. Les dernières dispositions Art. 506

b. Mesures subséquentes Art. 507

c. Caducité Art. 508

1. Révocation Art. 509

2. Suppression de l’acte Art. 510

3. Acte postérieur Art. 511

I. Forme Art. 512

1. Entre vifs

a. Par contrat ou dans la forme d’un testament Art. 513

b. Pour cause d’inexécution Art. 514

2. En cas de survie du disposant Art. 515

C. Quotité disponible réduite Art. 516

A. Désignation Art. 517

B. Étendue des pouvoirs Art. 518

I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition Art. 519

1. En général Art. 520

2. En cas de testament olographe Art. 520a

III. Prescription Art. 521

1. En général Art. 522

2. Libéralités en faveur de réservataires Art. 523

3. Droit des créanciers d’un héritier Art. 524

1. En général Art. 525

2. Legs d’une chose déterminée Art. 526

3. À l’égard des libéralités entre vifs

a. Cas Art. 527

b. Restitution Art. 528

4. Assurances en cas de décès Art. 529

5. À l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente Art. 530

6. En cas de substitution Art. 531

III. De l’ordre des réductions Art. 532

IV. Prescription Art. 533

A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens Art. 534

I. Réduction Art. 535

II. Restitution Art. 536

A. Cause de l’ouverture Art. 537

B. Lieu de l’ouverture Art. 538

1. Jouissance des droits civils Art. 539

2. Indignité

a. Causes Art. 540

b. Effets à l’égard des descendants Art. 541

1. Les héritiers Art. 542

2. Les légataires Art. 543

3. Les enfants conçus Art. 544

4. En cas de substitution Art. 545

1. Envoi en possession et sûretés Art. 546

2. Restitution Art. 547

II. Droit de succession d’un absent Art. 548

III. Corrélation entre les deux cas Art. 549

IV. Procédure d’office Art. 550

A. En général Art. 551

B. Apposition des scellés Art. 552

C. Inventaire Art. 553

I. En général Art. 554

II. Quand les héritiers sont inconnus Art. 555

I. Obligation de les communiquer Art. 556

II. Ouverture Art. 557

III. Communication aux ayants droit Art. 558

IV. Délivrance des biens Art. 559

I. Héritiers Art. 560

II ... Art. 561

1. Acquisition du legs Art. 562

2. Objet du legs Art. 563

3. Droits des créanciers Art. 564

4. Réduction Art. 565

1. Faculté de répudier Art. 566

2. Délai

a. En général Art. 567

b. En cas d’inventaire Art. 568

3. Transmission du droit de répudier Art. 569

4. Forme Art. 570

II. Déchéance du droit de répudier Art. 571

III. Répudiation d’un des cohéritiers Art. 572

1. En général Art. 573

2. Droit du conjoint survivant Art. 574

3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés Art. 575

V. Prorogation des délais Art. 576

VI. Répudiation du legs Art. 577

VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier Art. 578

VIII. Responsabilité en cas de répudiation Art. 579

A. Conditions Art. 580

I. Inventaire Art. 581

II. Sommation publique Art. 582

III. Créances et dettes inventoriées d’office Art. 583

IV. Résultat Art. 584

I. Administration Art. 585

II. Poursuites et procès; prescription Art. 586

I. Délai pour prendre parti Art. 587

II. Déclaration de l’héritier Art. 588

1. Responsabilité d’après l’inventaire Art. 589

2. Responsabilité au delà de l’inventaire Art. 590

E. Responsabilité en vertu de cautionnements Art. 591

F. Successions dévolues au canton ou à la commune Art. 592

I. À la requête d’un héritier Art. 593

II. À la requête des créanciers du défunt Art. 594

I. Administration Art. 595

II. Mode ordinaire de liquidation Art. 596

III. Liquidation selon les règles de la faillite Art. 597

A. Conditions Art. 598

B. Effets Art. 599

C. Prescription Art. 600

D. Action du légataire Art. 601

I. Communauté héréditaire Art. 602

II. Responsabilité des héritiers Art. 603

B. Action en partage Art. 604

C. Ajournement du partage Art. 605

D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt Art. 606

A. En général Art. 607

I. Dispositions du défunt Art. 608

II. Concours de l’autorité Art. 609

I. Égalité des droits des héritiers Art. 610

II. Composition des lots Art. 611

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires Art. 612

IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant Art. 612a

I. Objets formant un tout, papiers de famille Art. 613

Ibis. Inventaire Art. 613a

II. Créances du défunt contre l’héritier Art. 614

III. Biens de la succession grevés de gages Art. 615

Abrogé Art. 616

1. Reprise

a. Valeur d’imputation Art. 617

b. Procédure Art. 618

V. Entreprises et immeubles agricoles Art. 619

Abrogés Art. 620 à 625

A. Obligation de rapporter Art. 626

B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation Art. 627

I. En nature ou en moins prenant Art. 628

II. Libéralités excédant la portion héréditaire Art. 629

III. Mode de calcul Art. 630

D. Frais d’éducation Art. 631

E. Présents d’usage Art. 632

Abrogé Art. 633

I. Convention de partage Art. 634

II. Convention sur parts héréditaires Art. 635

III. Pactes sur successions non ouvertes Art. 636

I. Obligations en résultant Art. 637

II. Rescision du partage Art. 638

I. Solidarité Art. 639

II. Recours entre héritiers Art. 640

I. En général Art. 641

II. Animaux Art. 641a

I. Les parties intégrantes Art. 642

II. Les fruits naturels Art. 643

1. Définition Art. 644

2. Exception Art. 645

1. Rapports entre les copropriétaires Art. 646

2. Règlement d’utilisation et d’administration Art. 647

3. Actes d’administration courante Art. 647a

4. Actes d’administration plus importants Art. 647b

5. Travaux de construction

a. Nécessaires Art. 647c

b. Utiles Art. 647d

c. Pour l’embellissement et la commodité Art. 647e

6. Actes de disposition Art. 648

7. Contribution aux frais et charges Art. 649

8. Opposabilité; mention au registre foncier Art. 649a

9. Exclusion de la communauté

a. Copropriétaire Art. 649b

b. Titulaires d’autres droits Art. 649c

10. Fin de la copropriété

a. Action en partage Art. 650

b. Mode de partage Art. 651

c. Animaux vivant en milieu domestique Art. 651a

1. Cas Art. 652

2. Effets Art. 653

3. Fin Art. 654

III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 654a

I. Immeuble Art. 655

II. Propriété dépendante Art. 655a

I. Inscription Art. 656

1. Actes translatifs de propriété Art. 657

2. Occupation Art. 658

3. Formation de nouvelles terres Art. 659

4. Glissements de terrain

a. En général Art. 660

b. Permanents Art. 660a

c. Nouvelle fixation des limites Art. 660b

5. Prescription

a. Ordinaire Art. 661

b. Extraordinaire Art. 662

c. Délais Art. 663

6. Choses sans maître et biens du domaine public Art. 664

III. Droit à l’inscription Art. 665

C. Perte de la propriété foncière Art. 666

I. Propriétaire introuvable Art. 666a

II. Absence des organes prescrits Art. 666b

I. En général Art. 667

1. Indication des limites Art. 668

2. Obligation de borner Art. 669

3. Démarcations communes Art. 670

1. Fonds et matériaux

a. Propriété Art. 671

b. Indemnités Art. 672

c. Attribution de la propriété du fonds Art. 673

2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui Art. 674

3. Droit de superficie Art. 675

4. Conduites Art. 676

5. Constructions mobilières Art. 677

IV. Plantations Art. 678

1. En cas d’excès du droit de propriété Art. 679

2. En cas d’exploitation licite d’un fonds Art. 679a

I. En général Art. 680

1. Principes Art. 681

2. Exercice Art. 681a

3. Modification, renonciation Art. 681b

4. En cas de copropriété et de droit de superficie Art. 682

5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 682a

Abrogé Art. 683

1. Atteintes excessives Art. 684

2. Fouilles et constructions

a. Règle Art. 685

b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 686

3. Plantes

a. Règle Art. 687

b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 688

4. Écoulement des eaux Art. 689

5. Drainage Art. 690

6. Lignes et conduites traversant un fonds

a. Obligation de les tolérer Art. 691

b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé Art. 692

c. Faits nouveaux Art. 693

7. Droits de passage

a. Passage nécessaire Art. 694

b. Autres passages Art. 695

c. Mention au registre Art. 696

8. Clôtures Art. 697

9. Entretien d’ouvrages Art. 698

1. Forêts et pâturages Art. 699

2. Recherches des épaves, etc. Art. 700

3. Cas de nécessité Art. 701

1. En général Art. 702

2. Améliorations du sol Art. 703

I. Propriété et servitude Art. 704

II. Dérivation Art. 705

1. Indemnité Art. 706

2. Rétablissement des lieux Art. 707

IV. Sources communes Art. 708

V. Usage des sources Art. 709

VI. Fontaine nécessaire Art. 710

1. Des sources Art. 711

2. Du sol Art. 712

I. Éléments Art. 712a

II. Objet Art. 712b

III. Actes de disposition Art. 712c

I. Acte constitutif Art. 712d

II. Délimitation et quotes-parts Art. 712e

III. Fin Art. 712f

I. Dispositions applicables Art. 712g

1. Définition et répartition Art. 712h

2. Garantie des contributions

a. Hypothèque légale Art. 712i

b. Droit de rétention Art. 712k

III. Exercice des droits civils Art. 712l

1. Compétence et statut juridique Art. 712m

2. Convocation et présidence Art. 712n

3. Exercice du droit de vote Art. 712o

4. Quorum Art. 712p

1. Nomination Art. 712q

2. Révocation Art. 712r

3. Attributions

a. Exécution des dispositions et des décisions sur l’administration et l’utilisation Art. 712s

b. Représentation envers les tiers Art. 712t

A. Objet de la propriété mobilière Art. 713

1. Transfert de la possession Art. 714

2. Pacte de réserve de propriété

a. En général Art. 715

b. Ventes par acomptes Art. 716

3. Constitut possessoire Art. 717

1. Choses sans maître Art. 718

2. Animaux échappés Art. 719

1. Publicité et recherches

a. En général Art. 720

b. Animaux Art. 720a

2. Garde de la chose et vente aux enchères Art. 721

3. Acquisition de la propriété, restitution Art. 722

4. Trésor Art. 723

5. Objets ayant une valeur scientifique Art. 724

IV. Épaves Art. 725

V. Spécification Art. 726

VI. Adjonction et mélange Art. 727

VII. Prescription acquisitive Art. 728

C. Perte de la propriété mobilière Art. 729

A. Objet des servitudes Art. 730

1. Inscription Art. 731

2. Acte constitutif Art. 732

3. Servitude sur son propre fonds Art. 733

1. En général Art. 734

2. Réunion des fonds Art. 735

3. Libération judiciaire Art. 736

1. En général Art. 737

2. En vertu de l’inscription Art. 738

3. Besoins nouveaux du fonds dominant Art. 739

4. Droit cantonal et usages locaux Art. 740

5. Pluralité d’ayants droit Art. 740a

II. Charge d’entretien Art. 741

III. Transport de la charge Art. 742

IV. Division d’un fonds Art. 743

Art. 744

I. Son objet Art. 745

1. En général Art. 746

2. ... Art. 747

1. Causes d’extinction Art. 748

2. Durée de l’usufruit Art. 749

3. Contre-valeur de la chose détruite Art. 750

4. Restitution

a. Obligation Art. 751

b. Responsabilité Art. 752

c. Impenses Art. 753

5. Prescription des indemnités Art. 754

1. Droits de l’usufruitier

a. En général Art. 755

b. Fruits naturels Art. 756

c. Intérêts Art. 757

d. Cession de l’usufruit Art. 758

2. Droits du nu-propriétaire

a. Surveillance Art. 759

b. Droit d’exiger des sûretés Art. 760

c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux Art. 761

d. Suites du défaut de fournir des sûretés Art. 762

3. Inventaire Art. 763

4. Obligations de l’usufruitier

a. Conservation de la chose Art. 764

b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges Art. 765

c. Intérêts des dettes d’un patrimoine Art. 766

d. Assurances Art. 767

1. Immeubles

a. Quant aux fruits Art. 768

b. Destination de la chose Art. 769

c. Forêts Art. 770

d. Mines Art. 771

2. Choses consomptibles et choses évaluées Art. 772

3. Créances

a. Étendue de la jouissance Art. 773

b. Remboursements et remplois Art. 774

c. Droit au transfert des créances Art. 775

I. En général Art. 776

II. Étendue du droit d’habitation Art. 777

III. Charges Art. 778

I. Objet et immatriculation au registre foncier Art. 779

II. Acte constitutif Art. 779a

III. Contenu, étendue et annotation Art. 779b

1. Retour des constructions Art. 779c

2. Indemnité Art. 779d

Abrogé Art. 779e

1. Conditions Art. 779f

2. Exercice du droit de retour Art. 779g

3. Autres cas d’application Art. 779h

1. Droit d’exiger la constitution d’une hypothèque Art. 779i

2. Inscription Art. 779k

VII. Durée maximum Art. 779l

D. Droit à une source sur fonds d’autrui Art. 780

E. Autres servitudes Art. 781

F. Mesures judiciaires Art. 781a

A. Objet de la charge foncière Art. 782

1. Acquisition et inscription Art. 783

2. Charges foncières de droit public Art. 784

Abrogé Art. 785

1. En général Art. 786

2. Rachat

a. Droit du créancier de l’exiger Art. 787

b. Droit du débiteur de l’opérer Art. 788

c. Prix du rachat Art. 789

3. Imprescriptibilité Art. 790

I. Droit du créancier Art. 791

II. Nature de la dette Art. 792

I. Formes du gage immobilier Art. 793

1. Capital Art. 794

2. Intérêts Art. 795

1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage Art. 796

2. Désignation

a. De l’immeuble unique Art. 797

b. Des divaers immeubles grevés Art. 798

3. Immeubles agricoles Art. 798a

1. Inscription Art. 799

2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs Art. 800

II. Extinction Art. 801

1. Déplacement de la garantie Art. 802

2. Dénonciation par le débiteur Art. 803

3. Indemnité en argent Art. 804

I. Étendue du droit du créancier Art. 805

II. Loyers et fermages Art. 806

III. Imprescriptibilité Art. 807

1. Dépréciation de l’immeuble

a. Mesures conservatoires Art. 808

b. Sûretés et rétablissement de l’état antérieur Art. 809

2. Dépréciation sans la faute du propriétaire Art. 810

3. Aliénation de petites parcelles Art. 811

V. Constitution ultérieure de droits réels Art. 812

1. Effets Art. 813

2. Ordre Art. 814

3. Cases libres Art. 815

1. Mode de la réalisation Art. 816

2. Distribution du prix Art. 817

3. Étendue de la garantie Art. 818

4. Garanties pour impenses nécessaires Art. 819

1. Rang Art. 820

2. Extinction de la créance et du gage Art. 821

IX. Droit à l’indemnité d’assurance Art. 822

X. Créancier introuvable Art. 823

A. But et nature Art. 824

I. Constitution Art. 825

1. Radiation Art. 826

2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement Art. 827

3. Purge hypothécaire

a. Conditions et procédure Art. 828

b. Enchères publiques Art. 829

c. Estimation officielle Art. 830

4. Dénonciation Art. 831

1. Aliénation totale Art. 832

2. Parcellement Art. 833

3. Avis au créancier Art. 834

II. Cession de la créance Art. 835

I. De droit cantonal Art. 836

1. Cas Art. 837

2. Vendeur, cohéritiers, indivais Art. 838

3. Artisans et entrepreneurs

a. Inscription Art. 839

b. Rang Art. 840

c. Privilège Art. 841

I. But; rapport avec la créance de base Art. 842

II. Types Art. 843

III. Droit du propriétaire qui n’est pas personnellement tenu Art. 844

IV. Aliénation, divaision Art. 845

1. En général Art. 846

2. Dénonciation Art. 847

VI. Protection de la bonne foi Art. 848

VII. Exceptions du débiteur Art. 849

VIII. Fondé de pouvoirs Art. 850

IX. Lieu de paiement Art. 851

X. Modifications Art. 852

XI. Paiement intégral Art. 853

1. À défaut de créancier Art. 854

2. Radiation Art. 855

XIII. Sommation au créancier de se faire connaître Art. 856

I. Constitution Art. 857

II. Transfert Art. 858

III. Mise en gage, saisie et usufruit Art. 859

1. Inscription Art. 860

2. Titre de gage Art. 861

II. Protection de la bonne foi Art. 862

1. Exercice Art. 863

2. Transfert Art. 864

IV. Annulation Art. 865

Abrogés Art. 866 à 874

A. Obligations foncières Art. 875

Abrogés Art. 876 à 883

1. Possession du créancier Art. 884

2. Engagement du bétail Art. 885

3. Droit de gage subséquent Art. 886

4. Engagement par le créancier Art. 887

1. Perte de la possession Art. 888

2. Restitution Art. 889

3. Responsabilité du créancier Art. 890

1. Droits du créancier Art. 891

2. Étendue du gage Art. 892

3. Rang des droits de gage Art. 893

4. Pacte commissoire Art. 894

I. Condition Art. 895

II. Exceptions Art. 896

III. En cas d’insolvabilité Art. 897

IV. Effets Art. 898

A. En général Art. 899

I. Créances ordinaires Art. 900

II. Papiers- valeurs Art. 901

III. Titres représentatifs de marchandises et warrants Art. 902

IV. Engagement subséquent de la créance Art. 903

I. Étendue du droit du créancier Art. 904

II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage Art. 905

III. Administration et remboursement Art. 906

I. Autorisation Art. 907

II. Durée Art. 908

I. Constitution Art. 909

1. Vente du gage Art. 910

2. Droit à l’excédent Art. 911

1. Droit de dégager la chose Art. 912

2. Droits du prêteur Art. 913

C. Achats sous pacte de réméré Art. 914

D. Droit cantonal Art. 915

Abrogés Art. 916 à 918

I. Définition Art. 919

II. Possession originaire et dérivée Art. 920

III. Interruption passagère Art. 921

I. Entre présents Art. 922

II. Entre absents Art. 923

III. Sans tradition Art. 924

IV. Marchandises représentées par des titres Art. 925

1. Droit de défense Art. 926

2. Réintégrande Art. 927

3. Action en raison du trouble de la possession Art. 928

4. Déchéance et prescription Art. 929

1. Présomption de propriété Art. 930

2. Présomption en matière de possession dérivée Art. 931

3. Action contre le possesseur Art. 932

4. Droit de disposition et de revendication

a. Choses confiées Art. 933

b. Choses perdues ou volées Art. 934

c. Monnaie et titres au porteur Art. 935

d. En cas de mauvaise foi Art. 936

5. Présomption à l’égard des immeubles Art. 937

1. Possesseur de bonne foi

a. Jouissance Art. 938

b. Indemnités Art. 939

2. Possesseur de mauvaise foi Art. 940

IV. Prescription Art. 941

1. En général Art. 942

2. Immatriculation

a. Immeubles immatriculés Art. 943

b. Immeubles non immatriculés Art. 944

3. Les registres

a. Le grand livre Art. 945

b. Le feuillet du registre foncier Art. 946

c. Feuillets collectifs Art. 947

d. Journal, pièces justificatives Art. 948

4. Ordonnances

a. En général Art. 949

b. Tenue informatisée du registre foncier Art. 949a

4a. ... Art. 949b

4b. ... Art. 949c

4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé Art. 949d

5. Mensuration officielle Art. 950

1. Arrondissements

a. Compétence Art. 951

b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements Art. 952

2. Bureaux du registre foncier Art. 953

3. Émoluments Art. 954

III. Responsabilité Art. 955

IV. Surveillance administrative Art. 956

1. Qualité pour recourir Art. 956a

2. Procédure de recours Art. 956b

Abrogé Art. 957

1. Propriété et droits réels Art. 958

2. Annotations

a. Droits personnels Art. 959

b. Restrictions du droit d’aliéner Art. 960

c. Inscriptions provisoires Art. 961

d. Inscription de droits de rang postérieur Art. 961a

1. De restrictions de droit public à la propriété Art. 962

2. De représentants Art. 962a

1. Réquisition

a. Pour inscrire Art. 963

b. Pour radier Art. 964

2. Légitimation

a. Validité Art. 965

b. Complément de légitimation Art. 966

1. En général Art. 967

2. À l’égard des servitudes Art. 968

V. Avis obligatoires Art. 969

I. Communication de renseignements et consultation Art. 970

II. Publications Art. 970a

I. Effets du défaut d’inscription Art. 971

1. En général Art. 972

2. À l’égard des tiers de bonne foi Art. 973

3. À l’égard des tiers de mauvaise foi Art. 974

1. En cas de divaision d’un immeuble Art. 974a

2. En cas de réunion d’immeubles Art. 974b

II. En cas d’inscription indue Art. 975

1. D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique Art. 976

2. D’autres inscriptions

a. En général Art. 976a

b. En cas d’opposition Art. 976b

3. Procédure d’épuration publique Art. 976c

IV. Rectifications Art. 977

I. Non-rétroactivité des lois Art. 1

1. Ordre public et bonnes moeurs Art. 2

2. Empire de la loi Art. 3

3. Droits non acquis Art. 4

I. Exercice des droits civils Art. 5

II. Déclaration d’absence Art. 6

IIa. Banque de données centrale de l’état civil Art. 6a

1. En général Art. 6b

2. Comptabilité et organe de révision Art. 6c

IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement Art. 6d

I. Mariage Art. 7

1. Principe Art. 7a

2. Procès en divaorce pendants Art. 7b

3. Délai de séparation dans les procès en divaorce pendants Art. 7c

4. Prévoyance professionnelle Art. 7d

5. Conversion de rentes existantes Art. 7e

1. Principe Art. 8

2. Nom Art. 8a

3. Droit de cité Art. 8b

II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912 Art. 9

1. En général Art. 9a

2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts

a. Sort des biens Art. 9b

b. Privilèges Art. 9c

c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle Art. 9d

3. Maintien de l’union des biens Art. 9e

4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire Art. 9f

5. Contrats de mariage

a. En général Art. 10

b. Effets à l’égard des tiers Art. 10a

c. Soumission au droit nouveau Art. 10b

d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit Art. 10c

e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle Art. 10d

f. Registre des régimes matrimoniaux Art. 10e

6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale Art. 11

7. Protection des créanciers Art. 11a

III. La filiation en général Art. 12

1. Maintien de l’ancien droit Art. 12a

2. Procédures pendantes Art. 12b

3. Soumission au nouveau droit Art. 12c

4. Abrogé Art. 12cbis

IIIter. Contestation de la légitimation Art. 12d

1. Actions pendantes Art. 13

2. Nouvelles actions Art. 13a

IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation Art. 13b

IVter. Contribution d’entretien

1. Titres d’entretien existants Art. 13c

2. Procédures en cours Art. 13cbis

IVquater. Nom de l’enfant Art. 13d

1. Mesures existantes Art. 14

2. Procédures pendantes Art. 14a

I. Héritiers et dévolution Art. 15

II. Dispositions pour cause de mort Art. 16

I. En général Art. 17

II. Droit à l’inscription dans le registre foncier Art. 18

III. Prescription acquisitive Art. 19

1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui Art. 20

2. Propriété par étages

a. Originaire Art. 20bis

b. Transformée Art. 20ter

c. Épuration des registres fonciers Art. 20quater

V. Servitudes foncières Art. 21

1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels Art. 22

2. Constitution de droits de gage Art. 23

3. Titres acquittés Art. 24

4. Étendue du gage Art. 25

5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier

a. En général Art. 26

b. Mesures conservatoires Art. 27

c. Dénonciation, transfert Art. 28

6. Rang Art. 29

7. Case hypothécaire Art. 30

8. ... Art. 31 et 32

9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi Art. 33

10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage Art. 33a

11. Transformation du type de cédule hypothécaire Art. 33b

1. Forme Art. 34

2. Effets Art. 35

VIII. Droits de rétention Art. 36

IX. Possession Art. 37

1. Établissement Art. 38

2. Mensuration officielle

a. ... Art. 39

b. Introduction du registre foncier avant la mensuration Art. 40

c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier Art. 41

Abrogé Art. 42

3. Inscription des droits réels

a. Mode de l’inscription Art. 43

b. Conséquences du défaut d’inscription Art. 44

4. Droits réels abolis Art. 45

5. Ajournement de l’introduction du registre foncier Art. 46

6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier Art. 47

7. Formes du droit cantonal Art. 48

F. Prescription Art. 49

G. Forme des contrats Art. 50

A. Abrogation du droit civil cantonal Art. 51

I. Droits et devoirs des cantons Art. 52

II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons Art. 53

C. Désignation des autorités compétentes Art. 54

I. En général Art. 55

II. Supports électroniques Art. 55a

E. Concessions hydrauliques Art. 56

F. à H. ... Art. 57

J. Poursuite pour dettes et faillite Art. 58

K. Application du droit suisse et du droit étranger Art. 59

L. Droit civil fédéral abrogé Art. 60

M. Dispositions finales Art. 61

A. Régime légal ordinaire Art. 178

I. Choix du régime Art. 179

II. Capacités des parties Art. 180

III. Forme du contrat de mariage Art. 181

I. Séparation de biens légale Art. 182

1. À la demande de la femme Art. 183

2. À la demande du mari Art. 184

3. À la demande des créanciers Art. 185

III. Date de la séparation de biens Art. 186

IV. Révocation de la séparation de biens Art. 187

I. Garantie des droits des créanciers Art. 188

II. Liquidation en cas de séparation de biens Art. 189

1. En général Art. 190

2. Biens réservés par l’effet de la loi Art. 191

II. Effets Art. 192

III. Preuve Art. 193

I. Biens matrimoniaux Art. 194

II. Propres des époux Art. 195

III. Preuve Art. 196

1. Forme et force probante Art. 197

2. Effet de l’estimation Art. 198

V. Apports de la femme passant en propriété au mari Art. 199

I. Administration Art. 200

II. Jouissance Art. 201

1. Du mari Art. 202

2. De la femme

a. En général Art. 203

b. Répudiation de successions Art. 204

C. Garantie des apports de la femme Art. 205

I. Responsabilité du mari Art. 206

1. Sur tous ses biens Art. 207

2. Sur ses biens réservés Art. 208

I. Exigibilité Art. 209

1. Droits de la femme Art. 210

2. Privilège Art. 211

I. Décès de la femme Art. 212

II. Décès du mari Art. 213

III. Bénéfice et déficit Art. 214

I. Biens matrimoniaux Art. 215

1. En général Art. 216

2. Actes de disposition

a. En général Art. 217

b. Répudiation de successions Art. 218

1. Responsabilité du mari Art. 219

2. Responsabilité de la femme

a. Sur ses biens et sur les biens communs Art. 220

b. Sur la valeur de ses biens réservés Art. 221

3. Exécution forcée Art. 222

1. En général Art. 223

2. Créance de la femme Art. 224

1. Partage

a. Légal Art. 225

b. Conventionnel Art. 226

2. Responsabilité du survivant Art. 227

3. Attribution des apports Art. 228

I. Cas Art. 229

II. Biens de communauté Art. 230

III. Administration et représentation Art. 231

1. Par les intéressés Art. 232

2. De par la loi Art. 233

3. Par jugement Art. 234

4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant Art. 235

5. Partage ou liquidation Art. 236

I. Avec stipulation de séparation de biens Art. 237

II. Avec stipulation d’union des biens Art. 238

1. Son étendue Art. 239

2. Partage Art. 240

A. Effets généraux Art. 241

B. Propriété, administration et jouissance Art. 242

I. En général Art. 243

II. Faillite du mari et saisie faite contre lui Art. 244

D. Revenus et gains Art. 245

E. Contribution des époux aux charges du mariage Art. 246

F. Dot Art. 247

A. Effets de l’inscription Art. 248

I. Objet Art. 249

II. Lieu Art. 250

C. Tenue du registre Art. 251


 RO 24 245, 27 200 et RS 2 3


1 [RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).3 FF 1904 IV 1, 1907 VI 402

Index Fichier unique

Art. 55a1D. Public deeds / II. Electronic copies and legalisations

II. Electronic copies and legalisations

1 The cantons may authorise the authenticating officials to make electronic copies of the public deeds that they issue.

2 They may also authorise the authenticating officials to certify electronically that the electronic copies that they create correspond to the original documents on paper and that the signatures are genuine.

3 The authenticating official must use a qualified electronic signature based on a qualified certificate from a recognised provider of certification services in accordance with the Federal Act of 18 March 20162 on Electronic Signatures.3

4 The Federal Council shall issue implementing provisions that guarantee the interoperability of computer systems and the integrity, authenticity and security of the data.


1 Inserted by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 SR 943.03
3 Amended by Annex No II 3 of the FA of 18 March 2016 on Electronic Signatures, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).

Art. 561E. Allocation of water rights

E. Allocation of water rights

Until such time as federal law regulates the allocation of water rights, the following provision applies:

Rights to public waters may be recorded in the land register as distinct and permanent rights, provided they have been granted for at least 30 years or indefinitely and are not allocated to a dominant property in the form of an easement.


1 See current Art. 59 of the FA of 22 Dec. 1916 on Exploitation of Water Resources (SR 721.80).

Art. 571F.–H. ...

F.–H. ...


1 Repealed by Art. 53 para. 1 item b of the FA of 8 Nov. 1934 on Banks and Savings Banks, with effect from 1 March 1935 (AS 51 117; BS 10 337; BBl 1934 I 171).

Art. 581J. Debt enforcement and bankruptcy

J. Debt enforcement and bankruptcy

When this Code comes into force, the Federal Act of 11 April 18892 on Debt enforcement and Bankruptcy is amended as follows:

...3


1 Last four articles renumbered owing to revocation of the original Art. 58 and 59, in accordance with No I of the Code of Obligations transitional provisions, in force since 1 Jan. 1912 (AS 27 317; BS 2 199; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 SR 281.1
3 For text, see the federal act referred to. For the wording of Art. 132bis, 141 para. 3 and 258 para. 4, see AS 24 233 Final Title Art. 60.

Art. 591K. Application of Swiss and foreign law

K. Application of Swiss and foreign law

1 The Federal Act of 25 June 18912 on the Civil Law Status of Immigrants and Temporary Residents remains in force in respect of the legal status of Swiss nationals abroad and of foreigners in Switzerland and insofar as different laws apply in the cantons.

2 ...3

3 The following provisions are inserted in the Federal Act of 25 June 1891:

Art. 7a–7i

...


1 Last four articles renumbered owing to revocation of the original Art. 58 and 59, in accordance with No I of the Code of Obligations transitional provisions, in force since 1 Jan. 1912 (AS 27 317; BS 2 199; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 [BS 2 737; AS 1972 2819 II 1, 1977 237 II 1, 1986 122 II 1. AS 1988 1776 Annex No I para. a]. See current IPLA of 18 Dec. 1987 (SR 291).
3 Repealed by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, with effect from 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 601L. Repeal of federal civil law

L. Repeal of federal civil law

1 When this Code comes into force, any provisions of federal civil law which contradict it are repealed.

2 In particular, the following are repealed: the Federal Act of 24 December 18742 on the Determination and Documentation of Civil Status and Marriage; the Federal Act of 22 June 18813 on Personal Capacity to Act; the Federal Act of 14 June 18814 on the Code of Obligations.

3 The special acts concerning the railways, steamships, the post, telegraph and telephone services, the seizure and compulsory liquidation of railways, the laws relating to factory employment and liability arising from the operation of factories and other enterprises, and all federal laws on matters governed by the Code of Obligations which have been enacted to supplement the Federal Act of 14 June 1881 on the Code of Obligations, remain in force.


1 Amended by No I of the Code of Obligations transitional provisions, in force since 1 Jan. 1912 (AS 27 317; BS 2 199; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 [AS 1 506]
3 [AS 5 556]
4 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 Art. 103 para. 1]

Art. 611M. Final Provision M. Final Provision
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