2. Procédure
1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.
2 La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:
3 Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.
4 Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.
5 Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
2. Procedures
1 The doctor shall examine and interview the patient in person.
2 The hospitalisation order shall contain at least the following information:
3 An appeal does not have suspensive effect unless the doctor or the competent court orders otherwise.
4 A copy of the hospitalisation order shall be given to the patient; a further copy shall be given to the institution on the patient's admission.
5 The doctor shall if possible notify a person closely related to the patient in writing on his or her committal and on the rights of appeal.