II. Médecins
1. Compétence
1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3 La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.
II. Doctors
1. Responsibility
1 The cantons may designate doctors who in addition to the adult protection authority are authorised to order hospitalisation for a period specified by cantonal law. The period may not exceed six weeks.
2 Hospitalisation may not continue beyond the specified period at the latest unless an enforceable hospitalisation order from the adult protection authority applies.
3 The institution decides on discharge.