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Art. 430 B. Compétence en matière de placement et de libération / II. Médecins / 2. Procédure
Art. 432 D. Personne de confiance

Art. 431 C. Examen périodique

C. Examen périodique

1 Dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.

2 Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.

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Art. 430 B. Responsibility for hospitalisation and discharge / II. Doctors / 2. Procedures
Art. 432 D. Authorised representative

Art. 431 C. Regular review

C. Regular review

1 The adult protection authority shall conduct a review at the latest six months after hospitalisation of whether the requirements for hospitalisation are still being met and whether the institution is still suitable.

2 It shall conduct a second review within the following six months. Thereafter it shall conduct a review as often as necessary, but at least once every year.

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