H. Parents nourriciers
1 À moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable.
2 La gratuité est présumée lorsqu’il s’agit d’enfants de proches parents ou d’enfants accueillis en vue de leur adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
H. Foster parents
1 Foster parents are entitled to receive an appropriate fostering allowance unless otherwise agreed or clearly dictated by the circumstances.
2 Where children are fostered by close relatives or with a view to subsequent adoption there is a presumption that no remuneration is due.
1 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).