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Art. 2921F. Paiement / III. Sûretés
Art. 2941H. Parents nourriciers

Art. 2931G. Droit public

G. Droit public

1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer.

2 Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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Art. 2921F. Fulfilment / III. Security
Art. 2941H. Foster parents

Art. 2931G. Public law

G. Public law

1 Subject to the duty of relatives to provide support, public law determines who must bear the costs of maintenance if neither the parents nor the child may defray them.

2 Public law also governs the provision of advances to maintain the child if the parents fail to fulfil their duty of maintenance.


1 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).

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