1. Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral.
2. Dans un tel cas, chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.
4. Les Parties contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du présent article.
1. Le controversie inerenti al presente Accordo che non possono essere composte mediante negoziati diretti o per via diplomatica, vengono sottoposte, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.
2. In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide della suddivaisione delle spese risultanti dalla procedura.
4. Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.