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Art. 566 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 1. Faculté de répudier
Art. 568 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 2. Délai / b. En cas d’inventaire

Art. 567 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 2. Délai / a. En général

2. Délai

a. En général

1 Le délai pour répudier est de trois mois.

2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

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Art. 566 B. Disclaimer / I. Declaration / 1. Right to renounce
Art. 568 B. Disclaimer / I. Declaration / 2. Time limit / b. In the case of an inventory

Art. 567 B. Disclaimer / I. Declaration / 2. Time limit / a. In general

2. Time limit

a. In general

1 The time limit for a disclaimer is three months.

2 For statutory heirs, this limit begins on the date on which they learned of the death, unless they can show that they did not learn of their succession rights until later, and for named heirs it begins on the date on which they received official notification of the testator’s disposition.

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