A. Entrée en fonction du curateur
1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
2 Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.
3 Si les circonstances le justifient, l’autorité de protection de l’adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.
4 Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l’établissement de l’inventaire.
A. Assumption of office
1 The deputy shall obtain the information required to fulfil his or her tasks and shall make personal contact with the client.
2 If the deputyship involves asset management, the deputy shall immediately make an inventory of the assets to be managed in cooperation with the adult protection authority.
3 If justified in the circumstances, the adult protection authority may order a public inventory to be made. This has the same effect for creditors as a public inventory under the law of succession.
4 Third parties are obliged to provide all the information required for the inventory to be made.