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Art. 403 B. Empêchement et conflit d’intérêts
Art. 405 A. Entrée en fonction du curateur

Art. 404 C. Rémunération et frais

C. Rémunération et frais

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2 L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

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Art. 403 B. Incapacity and conflict of interests
Art. 405 A. Assumption of office

Art. 404 C. Remuneration and expenses

C. Remuneration and expenses

1 The deputy is entitled to appropriate remuneration and to the reimbursement of necessary expenses from the assets of the client. In the case of professional deputies, the remuneration is paid and expenses reimbursed by the employer.

2 The adult protection authority determines the level of remuneration. It takes account in particular of the extent and the complexity of the tasks assigned to the deputy.

3 The cantons shall issue implementing provisions and rules on remuneration and reimbursing expenses if they cannot be paid out of the assets of the client.

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