Dbis. Secret de l’adoption
1 L’enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l’adoption.
2 Si l’enfant adopté est mineur, les informations permettant de l’identifier ou d’identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s’il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l’enfant y ont consenti.
3 Lorsque l’enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l’identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s’il y a consenti.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Dbis. Confidentiality of adoption information
1 The adopted child and the adoptive parents are entitled to confidentiality of adoption information.
2 Identifying information about the minor or his or her adoptive parents may only be disclosed to the biological parents if the child is capable of judgement, and the adoptive parents and the child have consented to disclosure.
3 Identifying information about the adult child may be disclosed to the biological parents and their direct descendants if the child has consented to disclosure.
1 Inserted by No I 1 of the FA of 30 June 1972, in force since 1 April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).