3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés1
1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2 Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’il se prépare à fuir, qu’il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3. Directions to debtors and posting security1
1 If the party obliged to pay maintenance fails to do so, the court may order his debtors to make payment in whole or in part to the party entitled to maintenance.
2 If the party obliged to pay maintenance persistently fails to do so, or if there are grounds to suspect that said party is preparing to abscond or is dissipating or concealing his assets, the court may order him to post appropriate security for future maintenance contributions.
1 Amended by No I of the FA of 20 March 2015 (Child Maintenance), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).