2. Droit à l’excédent
1 L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.
2 Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.
3 Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.
2. Right to surplus
1 If the auction proceeds exceed the pawned amount, the pledger is entitled to the surplus.
2 Several claims against the same pledger may be treated as a single claim for the purpose of calculating the surplus.
3 The claim to the surplus prescribes five years after the sale of the pawned chattel.