III. Verwaltung und Abzahlung
1 Erfordert die sorgfältige Verwaltung die Kündigung und Einziehung der verpfändeten Forderung, so darf deren Gläubiger sie vornehmen und der Pfandgläubiger verlangen, dass sie vorgenommen werde.
2 Zahlungen darf der Schuldner, sobald er von der Verpfändung benachrichtigt ist, an den einen nur mit Einwilligung des andern entrichten.
3 Wo diese fehlt, hat er den geschuldeten Betrag zu hinterlegen.
III. Administration et remboursement
1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l’y contraindre, si ces mesures sont commandées par l’intérêt d’une bonne gestion.
2 Le débiteur, avisé du gage, ne peut s’acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu’avec le consentement de l’autre intéressé.
3 À défaut de ce consentement, il doit consigner.