3. Cittadinanza
La svizzera maritatasi sotto la legge anteriore può entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all’autorità competente del suo vecchio Cantone d’origine di voler riprendere la cittadinanza che aveva da nubile.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912
Gli effetti patrimoniali dei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 sono retti dalle disposizioni del presente codice sull’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, entrate in vigore a quella data.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
2 Per l’applicazione del diritto transitorio vedi anche le previgenti disposizioni del titolo sesto, alla fine del Codice civile.
5. Conversion de rentes existantes
1 Lorsque le tribunal, dans le cas d’un divaorce prononcé conformément à l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite.
2 Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2.
3 La rente au sens de l’ancien droit vaut comme part de rente attribuée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divaorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 291
3. Droit de cité
Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2. Nom
Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).