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Art. 89a1G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel
Art. 89c B. Autorité compétente B. Autorité compétente

Art. 89b A. Défaut d’administration

A. Défaut d’administration

1 Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.

2 Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.

3 Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.

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Art. 89a1G. Employee benefits schemes
Art. 89c B. Jurisdiction B. Jurisdiction

Art. 89b A. No management

A. No management

1 In the case of a public collection for charitable purposes, if no arrangements have been made for the management or use of the collective assets, the competent authority shall take the required measures.

2 It may appoint an administrator for the collective assets or allocate the assets to an association or a foundation with objects that are as similar as possible.

3 The administrator is subject, mutatis mutandis, to the regulations on deputyships in context of adult protection.

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