A. Défaut d’administration
1 Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.
2 Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.
3 Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.
A. No management
1 In the case of a public collection for charitable purposes, if no arrangements have been made for the management or use of the collective assets, the competent authority shall take the required measures.
2 It may appoint an administrator for the collective assets or allocate the assets to an association or a foundation with objects that are as similar as possible.
3 The administrator is subject, mutatis mutandis, to the regulations on deputyships in context of adult protection.