II. Exceptions
1 Le droit de rétention ne peut s’exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
2 Il ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public.
II. Exceptions
1 No special lien may be asserted over chattels which by their nature are not realisable.
2 Equally, no special lien may be asserted where to do so would be incompatible with an obligation assumed by the creditor or with instructions issued by the debtor prior to or upon transfer of the chattel or with public policy.