A. Nantissement
I. Constitution
1. Possession du créancier
1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2 Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3 Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
A. Pledges
I. Establishment
1. Possession by pledgee
1 Except where otherwise provided by law, chattels may be pledged only by the transfer of possession of the chattel to the pledgee.
2 Any person who in good faith takes a chattel in pledge acquires a general lien over it, provided that third parties do not have rights over the chattel as a result of prior possession, even if the pledger had no authority to alienate it.
3 The general lien is not established as long as the pledger retains exclusive possession of the chattel.