5. Conversion de rentes existantes
1 Lorsque le tribunal, dans le cas d’un divorce prononcé conformément à l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite.
2 Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2.
3 La rente au sens de l’ancien droit vaut comme part de rente attribuée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 291
4. Prévoyance professionnelle
1 Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divaorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
2 Les procès en divaorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
3 Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divaorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
5. Conversion of existing pensions
1 If on divorce under the previous law the court, when deciding on the equitable division of pensions, has awarded compensation to the entitled spouse in the form of a pension that terminates on the death of the liable or the entitled spouse, the entitled spouse may, within one year of the amendment of 19 June 2015 coming into force, demand that he or she be granted a life-long pension in accordance with Article 124a instead, should the liable spouse draw an old-age pension or an invalidity pension after the commencement of the statutory pension age.
2 In the case of decisions made abroad, jurisdiction is determined by Article 64 of the Federal Act of 18 December 19872 on International Private Law.
3 Any pension payments already made under previous law are considered part of the pension awarded.
1 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015 (Equitable Division of Pensions on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
2 SR 291
4. Occupational pension
1 The new law on occupational pensions on divaorce applies as soon as the amendment of 19 June 2015 comes into force.
2 The new law applies to divaorce cases pending before a cantonal court at the time when the amendment of 19 June 2015 comes into force.
3 When the contested decision was made before the amendment of 19 June 2015 came into force, the Federal Supreme Court shall decide under previous law; this also applies when a case is referred back to the cantonal court.
1 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015 (Equitable Division of Pensions on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).