3. Termine di separazione nei processi di divaorzio pendenti
Nei processi di divaorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 dicembre 20032 e che devono essere giudicati da un’istanza cantonale si applica il termine di separazione previsto dalla legge nuova.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divaorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).
2RU 2004 2161
2. Procès en divaorce pendants
1 Les procès en divaorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.
2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale.
3 Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2RO 1999 1118; FF 1996 I 1