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Art. 728 B. Modes d’acquisition / VII. Prescription acquisitive
Art. 730 A. Objet des servitudes

Art. 729 C. Perte de la propriété mobilière

C. Perte de la propriété mobilière

La propriété mobilière ne s’éteint point par la perte de la possession, tant que le propriétaire n’a pas fait abandon de son droit ou que la chose n’a pas été acquise par un tiers.


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Art. 728 B. Forms of acquisition / VII. Adverse possession
Art. 730 A. Object

Art. 729 C. Loss

C. Loss

Even where possession has been lost, ownership of the chattel is not extinguished until the owner relinquishes his or her right or until another person subsequently acquires ownership.


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