2. Aufbewahrung, Versteigerung
1 Die gefundene Sache ist in angemessener Weise aufzubewahren.
2 Sie darf mit Genehmigung der zuständigen Behörde nach vorgängiger Auskündung öffentlich versteigert werden, wenn sie einen kostspieligen Unterhalt erfordert oder raschem Verderben ausgesetzt ist, oder wenn die Polizei oder eine öffentliche Anstalt sie schon länger als ein Jahr aufbewahrt hat.
3 Der Steigerungserlös tritt an die Stelle der Sache.
2. Garde de la chose et vente aux enchères
1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.
3 Le prix de vente remplace la chose.