III. Choses trouvées
1. Publicité et recherches
a. En général1
1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.
2 Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.
3 Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
III. Found property
1. Reporting, tracing
a. In general1
1 A person finding a lost object must inform its owner and, if the latter is unknown, either report the find to the police or himself take appropriate steps to publicise the find and trace the owner.
2 He or she has a duty to report the find to the police if the value of the object clearly exceeds ten francs.
3 A person who finds an object in an occupied house or on premises used for public services or public transport must deposit it with the head of the household, the tenant or the supervisor.
1 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 2002 (Article of Basic Principles: Animals), in force since 1 April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).