III. Sources coupées
1. Indemnité
1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l’ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
2 Lorsque le dommage n’a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu’il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.
III. Cutting off springs
1. Damages
1 Where springs and wells that enjoy considerable use or whose waters are collected for further use are cut off, diminished or contaminated by building works, installations or other measures to the detriment of their owners or rightful users, such persons are entitled to claim damages.
2 Where the damage was done neither intentionally nor through negligence, or the injured parties are themselves at fault, the court determines the amount and manner of compensation at its discretion.