II. Derivazione di sorgenti
1 Il diritto cantonale può regolare, limitare od interdire, nel pubblico interesse, la derivazione delle sorgenti.
2 Nascendo conflitti fra Cantoni, decide definitivamente il Consiglio federale.
II. Dérivation
1 Le droit de dériver des sources peut, dans l’intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.
2 Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.