IV. Carences dans l’organisation de l’association
1 Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.2
2 Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.
3 L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.
4 Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
IV. Organisational defects
1 If the association lacks one of the prescribed governing bodies, a member or a creditor may apply to the court for an order that the necessary measures be taken.
2 In particular, the court may set the association a time limit in which to restore the situation required by law and may, if necessary, appoint an administrator.
3 The association bears the cost of such measures. The court may order the association to make an advance payment to the persons appointed.
4 For good cause, the association may apply to the court for the removal of the persons it appointed.
1 Inserted by Annex No 1 of the FA of 16 Dec. 2005 (Law on limited liability companies and modifications to the law on companies limited by shares, cooperatives, the commercial register and company names), in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).