IV. Plantations
1 Si quelqu’un a mis dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le fonds d’un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de constructions mobilières.
2 Une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.1
3 Le propriétaire grevé peut demander le rachat de la servitude avant l’expiration de la durée convenue s’il a conclu avec l’ayant droit un contrat de bail à ferme sur l’utilisation du sol et que ce contrat est résilié. Le juge décide des conséquences pécuniaires en tenant compte de toutes les circonstances.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).
IV. Plants grown on the parcel of land
1 Where a person uses another person’s plants on his or her own land or his or her own plants on another person’s land, the same rights and obligations arise as for the use of building materials or for movable structures.
2 An easement corresponding to a building right may be created in respect of indivaidual plants and plantations for a minimum of ten and a maximum of 100 years.1
3 The servient owner may request the termination of the easement before the end of the agreed duration in the event of the termination of a lease agreement concluded between him or her and the easement beneficiary concerning the use of the land. The court shall determine the financial consequences taking due account of all the circumstances.2
1 Amended by No I of the FA of 20 June 2003, in force since 1 Jan. 2004 (AS 2003 4121; BBl 2002 4721).
2 Inserted by No I of the FA of 20 June 2003, in force since 1 Jan. 2004 (AS 2003 4121; BBl 2002 4721).