Index Fichier unique

Art. 647e1C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 5. Travaux de construction / c. Pour l’embellissement et la commodité
Art. 6491C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 7. Contribution aux frais et charges

Art. 6481C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 6. Actes de disposition

6. Actes de disposition

1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres.

2 Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard.

3 Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Index Fichier unique

Art. 647e1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 5. Construction work / c. Works to improve appearance or convenience
Art. 6491C. Collective ownership / I. Co-ownership / 7. Costs and expenses

Art. 6481C. Collective ownership / I. Co-ownership / 6. Power of disposal over the object

6. Power of disposal over the object

1 Each co-owner is entitled to represent, use and exploit the object insofar as is compatible with the rights of the other co-owners.

2 The alienation or encumbrance of the object and the modification of its designated purpose require the consent of all co-owners, unless they have unanimously agreed some other arrangement.

3 Where mortgage rights or real burdens apply to co-ownership shares, the co-owners are not permitted to further encumber the object itself with such charges.


1 Amended by No I of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:35:31
A partir de: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl