III. Attribution et vente de certains biens héréditaires
1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.
2 Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.
3 La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.
III. Allocation and sale of specific objects
1 Where the value of an object belonging to the estate would be substantially diminished if such object were divaided, it is allocated in its entirety to one of the heirs.
2 Where the heirs are unable to agree on the divaision or allocation of an object, it must be sold and the proceeds divaided.
3 At the request of an heir, such sale must be carried out at auction and, in the absence of agreement among the heirs, the competent authority decides whether such auction is to be public or only among the heirs.