II. À la requête des créanciers du défunt
1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.
2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
II. At the request of the deceased’s creditors
1 Where the deceased’s creditors have good cause to fear that their claims will not be met and such claims are not satisfied or secured at their request, within three months of the death of the deceased or the reading of the will they may demand the official liquidation of the estate.
2 Subject to the same conditions, legatees may request provisional measures by way of security.