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Art. 569 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 3. Transmission du droit de répudier
Art. 571 B. Répudiation / II. Déchéance du droit de répudier

Art. 570 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 4. Forme

4. Forme

1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.

2 Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3 L’autorité tient un registre des répudiations.

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Art. 569 B. Disclaimer / I. Declaration / 3. Passing of right to disclaim
Art. 571 B. Disclaimer / II. Forfeiture of right to disclaim

Art. 570 B. Disclaimer / I. Declaration / 4. Form

4. Form

1 An heir must declare his or her disclaimer orally or in writing to the competent authority.

2 It must be unconditional and without reservation.

3 The authority keeps an official record of disclaimers.

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