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Art. 507 A. Testaments / I. Formes / 4. Forme orale / b. Mesures subséquentes
Art. 509 A. Testaments / II. Révocation et suppression / 1. Révocation

Art. 508 A. Testaments / I. Formes / 4. Forme orale / c. Caducité

c. Caducité

Le testament oral cesse d’être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes.

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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