IV. Diseredazione di un insolvente
1 Il discendente contro il quale esistono dei certificati di carenza di beni può essere privato della metà della sua porzione legittima a condizione che sia lasciata ai suoi discendenti, nati e nascituri.
2 Questa diseredazione cade, ad istanza del diseredato, se al momento dell’apertura della successione non esistono più certificati di carenza di beni o se il loro importo non supera il quarto della quota ereditaria.
IV. Exhérédation d’un insolvable
1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.
2 L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.