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Art. 450g
Art. 452 B. Effet des mesures à l’égard des tiers

Art. 451 A. Secret et information

A. Secret et information

1 L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

2 Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets.

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Art. 450g
Art. 452 B. Effect of the measures on third parties

Art. 451 A. Duty of confidentiality and information

A. Duty of confidentiality and information

1 The adult protection authority is subject to a duty of confidentiality in the absence of overriding interests.

2 Any person who shows a credible interest may request the adult protection authority to provide information on the existence and the effects of an adult protection measure.

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