D. Maximes de la procédure
1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.
2 Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
3 Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4 Elle applique le droit d’office.
D. Procedural principles
1 The adult protection authority investigates the circumstances of the case ex officio.
2 It shall conduct the required enquiries and gather the required evidence. It may instruct a suitable person or agency to carry out enquiries. If necessary, it shall commission an opinion from an expert.
3 It is not limited by the requests made by the persons participating in the proceedings.
4 It shall apply the law ex officio.