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Art. 419
Art. 421 A. De plein droit

Art. 420

Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.

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Art. 419
Art. 421 A. By law

Art. 420

If the client's spouse, registered partner, parents, issue, sibling, or de facto life partner is appointed deputy, the adult protection authority may wholly or partly absolve the deputy of the obligations to prepare an inventory, submit regular reports and accounts, and obtain consent for specific transaction if this is justified by the circumstances.

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