IV. Détermination de la contribution d’entretien
1. Contribution des père et mère
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
IV. Amount of child maintenance contribution
1. Parents’ contribution
1 The child maintenance contribution should correspond to the child’s needs and to the parents’ financial circumstances and resources; the child’s assets and income must be taken into account.
2 The child maintenance contribution also serves to ensure that the child is cared for by the parents or by third parties.
3 The child maintenance contribution is payable in advance on the dates stipulated by the court.
1 Amended by No I of the FA of 20 March 2015 (Child Maintenance), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).