Index Fichier unique

Art. 264c1A. Adoption de mineurs / IV. Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire
Art. 2651A. Adoption de mineurs / VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant

Art. 264d1A. Adoption de mineurs / V. Différence d’âge

V. Différence d’âge

1 La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.

2 Des exceptions sont possibles si le bien de l’enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

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Art. 264c1A. Adoption of minors / IV. Adoption of a stepchild
Art. 2651A. Adoption of minors / VI. Consent of the child and the child protection authority

Art. 264d1A. Adoption of minors / V. Difference in age

V. Difference in age

1 The age difference between the child and the persons wishing to adopt may not be less than 16 years and not more than 45 years.

2 Exceptions may be made if this is necessary for the welfare of the child. The person wishing to adopt must justify the exception.


1 Inserted by No I of the FA of 17 June 2016 (Adoption), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).

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