3. Termine
1 L’attore deve proporre l’azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l’autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.
2 Tuttavia, l’azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
3. Délai
1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.
2 Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.
3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).