II. Prova
1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.
2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.
II. Preuve
1 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.
2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.