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Art. 211A. De la personnalité en général / IV. Parenté et alliance / 2. Alliance
Art. 23 A. De la personnalité en général / V. Droit de cité et domicile / 2. Domicile / a. Définition

Art. 22 A. De la personnalité en général / V. Droit de cité et domicile / 1. Droit de cité

V. Droit de cité et domicile

1. Droit de cité

1 L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité.

2 Le droit de cité est réglé par le droit public.

3 Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis.

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Art. 211A. Persunalitad en general / IV. Parentella e quinanza / 2. Quinanza
Art. 23 A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / a. Noziun

Art. 22 A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 1. Lieu d’origin

V. Lieu d’origin e domicil

1. Lieu d’origin

1 Il dretg da burgais determinescha il lieu d’origin d’ina persuna.

2 Il dretg public determinescha il dretg da burgais.

3 Sch’ina persuna ha il dretg da burgais en plirs lieus, è ses lieu d’origin il lieu, nua ch’ella ha actualmain ses domicil u nua ch’ella ha gì ses ultim domicil; manca in tal domicil è quai il lieu, nua ch’ella u ses perdavants han acquistà lur ultim dretg da burgais.

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