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Art. 183 B. Ehevertrag / II. Vertragsfähigkeit
Art. 185 C. Ausserordentlicher Güterstand / I. Auf Begehren eines Ehegatten / 1. Anordnung

Art. 184 B. Ehevertrag / III. Form des Vertrages

III. Form des Vertrages

Der Ehevertrag muss öffentlich beurkundet und von den vertragschliessenden Personen sowie gegebenenfalls vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet werden.

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Art. 183 B. Contrat de mariage / II. Capacité des parties
Art. 185 C. Régime extraordinaire / I. À la demande d’un époux / 1. Jugement

Art. 184 B. Contrat de mariage / III. Forme du contrat de mariage

III. Forme du contrat de mariage

Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.

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Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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