J. Obbligo d’informazione
1 Ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.
2 A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
3 Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.
J. Devoir de renseigner
1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.